Code du travail

Article L6323-34

Article L6323-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Alimentation et abondement du compte personnel de formation pour les personnes handicapées

Résumé Les handicapés en établissements spécialisés ont plus d'argent pour se former chaque année.

L'alimentation du compte se fait à hauteur d'un montant exprimé en euros, par année d'admission à temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail, dans la limite d'un plafond. La valeur de ce plafond et ce montant sont supérieurs au montant et au plafond mentionnés à l'article L. 6323-11. Le montant inscrit sur le compte permet à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens de l'article L. 6323-6.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de la terminologie relative au service

Résumé des changements Le texte remplace "service d’aide par le travail" par "service d’accompagnement par le travail", précisant ainsi la nature du soutien offert.

L'alimentation du compte se fait à hauteur d'un montant exprimé en euros, par année d'admission à temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail, dans la limite d'un plafond. La valeur de ce plafond et ce montant sont supérieurs au montant et au plafond mentionnés à l'article L. 6323-11. Le montant inscrit sur le compte permet à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens de l'article L. 6323-6.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression de la prise en charge des formations financées par les régions et Pôle emploi

Résumé des changements La nouvelle version supprime le texte qui permettait au titulaire du compte de financer également les formations visant l’accès à la qualification pour les chercheurs d’emploi, financées par les régions, Pôle emploi ou une institution prévue à l’article L 5214‑1.

En vigueur à partir du vendredi 23 août 2019

L'alimentation du compte se fait à hauteur d'un montant exprimé en euros, par année d'admission à temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service d'aide par le travail, dans la limite d'un plafond. La valeur de ce plafond et ce montant sont supérieurs au montant et au plafond mentionnés à l'article L. 6323-11. Le montant inscrit sur le compte permet à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens de l'article L. 6323-6.

Version 2

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Passage d’heures à euros et extension du champ de financement

Résumé des changements La réforme passe d’un régime horaire à un régime monétaire pour alimenter le compte de formation et élargit les possibilités de financement en incluant des formations financées par les régions et Pôle emploi.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

L'alimentation du compte se fait à hauteur d'un montant exprimé en euros, par année d'admission à temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service d'aide par le travail, dans la limite d'un plafond. La valeur de ce plafond et ce montant sont supérieurs au montant et au plafond mentionnés à l'article L. 6323-11. Le montant inscrit sur le compte permet à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens de l'article L. 6323-6, ainsi que les formations concourant à l'accès à la qualification des personnes à la recherche d'un emploi financées par les régions, par Pôle emploi et par l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 10 août 2016

L'alimentation du compte se fait à hauteur de vingt-quatre heures par année d'admission à temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service d'aide par le travail jusqu'à l'acquisition d'un crédit de cent vingt heures, puis de douze heures par année d'admission à temps plein ou à temps partiel, dans la limite d'un plafond total de cent cinquante heures. Les heures inscrites sur le compte permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens de l'article L. 6323-6.