Code du travail

Article L6323-36

Article L6323-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution des établissements d'accompagnement par le travail pour le compte personnel de formation des travailleurs handicapés

Résumé Les établissements d'accompagnement par le travail paient pour la formation des travailleurs handicapés.

L'établissement ou le service d'accompagnement par le travail verse à l'opérateur de compétences dont il relève une contribution égale au plus à 0,35 % d'une partie forfaitaire de la rémunération garantie versée aux travailleurs handicapés concernés dont le montant ainsi que le taux de la contribution sont définis par décret.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement terminologique – passage d’"aide" à "accompagnement"

Résumé des changements Le texte remplace "aide" par "accompagnement", indiquant que l’établissement fournit désormais un accompagnement plutôt qu’une simple assistance.

L'établissement ou le service d'accompagnement par le travail verse à l'opérateur de compétences dont il relève une contribution égale au plus à 0,35 % d'une partie forfaitaire de la rémunération garantie versée aux travailleurs handicapés concernés dont le montant ainsi que le taux de la contribution sont définis par décret.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du taux et du bénéficiaire

Résumé des changements La contribution versée aux travailleurs handicapés est passée d’un taux fixe de 0,2 % vers un taux variable maximal de 0,35 %, et son destinataire est passé d’un organisme collecteur paritaire agréé à un opérateur de compétences ; le montant et le taux sont désormais définis par décret.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

L'établissement ou le service d'aide par le travail verse à l'opérateur de compétences dont il relève une contribution égale au plus à 0,35 % d'une partie forfaitaire de la rémunération garantie versée aux travailleurs handicapés concernés dont le montant ainsi que le taux de la contribution sont définis par décret.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 10 août 2016

L'établissement ou le service d'aide par le travail verse à l'organisme collecteur paritaire agréé dont il relève une contribution égale à 0,2 % d'une partie forfaitaire de la rémunération garantie versée aux travailleurs handicapés concernés dont le montant est défini par décret.