Abrogé23 août 2019
Code du travail
Article L6244-1
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le vendredi 23 août 2019
En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au jeudi 22 août 2019
Créé parLoi n°2008-67 du 21 janvier 2008art. 3
Le fait, pour le responsable d'un des organismes collecteurs mentionnés aux articles
L. 6242-1
et
L. 6242-2
, d'utiliser frauduleusement les fonds collectés est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 37 500 euros.