Code du travail

Article L6244-1

Effets de cet article

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Abrogé depuis le vendredi 23 août 2019

Abrogé parOrdonnance n°2019-861 du 21 août 2019art. 1

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au jeudi 22 août 2019

Créé parLoi n°2008-67 du 21 janvier 2008art. 3

Le fait, pour le responsable d'un des organismes collecteurs mentionnés aux articles

L. 6242-1

et

L. 6242-2

, d'utiliser frauduleusement les fonds collectés est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 37 500 euros.