Code du travail

Sous-section 4 : Santé et sécurité

Article L6222-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction des travaux dangereux pour les apprentis

Résumé Les apprentis ne doivent pas faire des travaux dangereux.

Il est interdit d'employer l'apprenti à des travaux dangereux pour sa santé ou sa sécurité.

Article L6222-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Travaux autorisés pour les apprentis dans certaines formations

Résumé Pour certaines formations, les apprentis peuvent faire tous les travaux nécessaires sous la supervision de leur employeur.

Pour certaines formations professionnelles limitativement énumérées par décret et dans des conditions fixées par ce décret, l'apprenti peut accomplir tous les travaux que peut nécessiter sa formation, sous la responsabilité de l'employeur.

L'employeur adresse à cette fin une déclaration à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des pouvoirs de contrôle en cours d'exécution du contrat de travail par l'inspection du travail.

Article L6222-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sécurité sociale des apprentis pendant la formation

Résumé Même en formation, l'apprenti est protégé contre les accidents et maladies professionnelles.

Lorsque l'apprenti fréquente le centre de formation, il continue à bénéficier du régime de sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont il relève en tant que salarié.