Code du travail

Article L7343-50

Article L7343-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Homologation des accords collectifs de secteur par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi

Résumé Quand une organisation demande l'approbation d'un accord, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi commence la procédure et peut demander l'avis de l'Autorité de la concurrence.

La procédure d'homologation d'un accord de secteur est engagée par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, à la demande d'une des organisations mentionnées aux articles L. 7343-4 et L. 7343-24.

Saisi de cette demande, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi engage sans délai la procédure d'homologation.

L'Autorité de la concurrence mentionnée à l'article L. 461-1 du code de commerce peut être consultée dans les conditions prévues par l'article L. 462-1 dudit code.


Historique des versions

Version 1

La procédure d'homologation d'un accord de secteur est engagée par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, à la demande d'une des organisations mentionnées aux articles L. 7343-4 et L. 7343-24.

Saisi de cette demande, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi engage sans délai la procédure d'homologation.

L'Autorité de la concurrence mentionnée à l'article L. 461-1 du code de commerce peut être consultée dans les conditions prévues par l'article L. 462-1 dudit code.