Code du travail

Section 2 : Suspension et rupture du contrat de travail ou de la convention de stage

Article L4733-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension et rupture du contrat de travail pour les jeunes de moins de 18 ans

Résumé Les jeunes de moins de 18 ans peuvent voir leur contrat de travail suspendu ou rompu en cas d'urgence.

Les jeunes concernés par la présente section sont les travailleurs mentionnés à l'article L. 4111-5 âgés de moins de dix-huit ans.

Article L4733-8

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Suspension du contrat de travail ou de la convention de stage pour les jeunes en danger

Résumé Si un jeune est en danger au travail, un inspecteur peut suspendre son contrat tout en continuant à le payer, sans le renvoyer.

Lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail constate un risque sérieux d'atteinte à la santé, à la sécurité ou à l'intégrité physique ou morale du jeune dans l'entreprise, il peut proposer au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de suspendre le contrat de travail ou la convention de stage. Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération ou de la gratification due au jeune. Elle ne peut pas entraîner la rupture du contrat de travail ou de la convention de stage.

Article L4733-9

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Procédure de suspension et de rupture du contrat de travail ou de la convention de stage pour les jeunes de moins de 18 ans

Résumé Si un inspecteur du travail trouve un problème, le directeur régional peut arrêter le contrat de travail d'un jeune. Si c'est le cas, l'employeur doit payer les indemnités comme si le contrat s'était terminé normalement.

Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat de travail ou de la convention de stage.

Le refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat de travail ou de la convention de stage entraîne sa rupture à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur verse au jeune les sommes dont il aurait été redevable si le contrat de travail ou la convention de stage s'était poursuivi jusqu'à son terme.

En cas de recrutement du jeune sous contrat à durée indéterminée, l'employeur lui verse les sommes dont il aurait été redevable si le contrat de travail s'était poursuivi jusqu'au terme de la formation professionnelle suivie.

Article L4733-10

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Refus de l'employeur d'accueillir de jeunes travailleurs ou stagiaires mineurs

Résumé L'employeur peut être interdit de recruter des jeunes de moins de 18 ans s'il ne respecte pas les règles.

La décision de refus du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut s'accompagner de l'interdiction faite à l'employeur de recruter ou d'accueillir de nouveaux jeunes âgés de moins de dix-huit ans, travailleurs ou stagiaires, pour une durée qu'elle détermine.

Article L4733-11

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Procédures à suivre en cas de refus de la reprise d'un contrat de travail ou de stage pour les jeunes de moins de 18 ans

Résumé Si un jeune de moins de 18 ans ne peut pas reprendre son travail ou son stage, son école est prévenue pour l'aider à continuer sa formation et trouver un nouvel emploi.

En cas de refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat du travail ou de la convention de stage, l'établissement de formation où est inscrit le jeune est informé de cette décision afin de pouvoir prendre les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre provisoirement la formation dispensée par l'établissement et de trouver un nouvel employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de sa formation.

Pour un jeune suivant une formation sous statut scolaire, l'établissement d'enseignement prend les dispositions nécessaires pour assurer la continuité de sa formation.