Code du travail

Article L4623-5-3

Article L4623-5-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert d'un médecin du travail dans un service de prévention et de santé au travail

Résumé Un médecin du travail ne peut être transféré que si l'inspecteur du travail est d'accord et que cela ne nuit pas au médecin ni à l'entreprise.

Le transfert d'un médecin du travail compris dans un transfert partiel de service de prévention et de santé au travail par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de prévention et de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. L'inspecteur du travail s'assure que le transfert n'est pas en lien avec l'exercice des missions du médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout explicite "prévision" aux services concernés

Résumé des changements La loi précise maintenant qu’un médecin transféré fait partie à la fois des activités préventives et sanitaires ; l’inspecteur doit s’assurer qu’il n’y a pas lien avec ses missions ou discrimination.

Le transfert d'un médecin du travail compris dans un transfert partiel de service de prévention et de santé au travail par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de prévention et de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. L'inspecteur du travail s'assure que le transfert n'est pas en lien avec l'exercice des missions du médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 25 juillet 2011

Le transfert d'un médecin du travail compris dans un transfert partiel de service de santé au travail par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. L'inspecteur du travail s'assure que le transfert n'est pas en lien avec l'exercice des missions du médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire.