Code du travail

Chapitre II : Formations et mesures d'adaptation particulières

Article L4142-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actions de formation à la sécurité en fonction des risques

Résumé Des formations à la sécurité sont faites dans certains endroits dangereux, avec l'aide d'experts.

En fonction des risques constatés, des actions particulières de formation à la sécurité sont conduites dans certains établissements avec le concours, le cas échéant, des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévus à l'article L. 4643-1 et des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie.

Article L4142-2

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Formation renforcée à la sécurité pour les salariés temporaires et à durée déterminée

Résumé Les intérimaires et CDD en poste dangereux ont droit à une formation spéciale payée par l'entreprise.

Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité, dans les conditions prévues à l'article L. 4154-2.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4141-4, le financement de ces actions de formation est à la charge de l'entreprise utilisatrice.

Article L4142-3

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Formation aux risques dans les établissements dangereux

Résumé Les entreprises dangereuses doivent former les travailleurs externes aux risques, et c'est l'entreprise qui les emploie qui paie.

Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier, l'employeur définit et met en oeuvre une formation aux risques des chefs d'entreprises extérieures et de leurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants qu'il accueille, dans les conditions prévues à l'article L. 4522-2.

Par dérogation aux dispositions à l'article L. 4141-4, le financement de ces actions de formation est à la charge de l'entreprise utilisatrice.

Article L4142-3-1

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Formation à l'accueil des personnes handicapées dans les établissements recevant du public

Résumé Les grands établissements doivent apprendre à leurs employés à bien accueillir les personnes handicapées.

Dans les établissements recevant du public dont la capacité d'accueil est supérieure à deux cents personnes, l'employeur met en œuvre une formation à l'accueil et à l'accompagnement des personnes handicapées à destination des professionnels en contact avec les usagers et les clients.

Article L4142-4

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Période d'adaptation après modification de poste pour raisons de sécurité

Résumé Si un changement est fait pour la sécurité au travail et que cela réduit la productivité, le salarié a deux semaines pour s'adapter, pendant lesquelles il est payé comme d'habitude.

Toute modification apportée au poste de travail pour des raisons de sécurité, qui entraînerait une diminution de la productivité, est suivie d'une période d'adaptation de deux semaines au moins pendant laquelle tout mode de rémunération au rendement est interdit. La rémunération est établie sur la moyenne des deux semaines précédant la modification.