Code de l'environnement

Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux installations présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l'environnement

Article L515-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques aux installations présentant des dangers particuliers

Résumé Des installations avec beaucoup de substances dangereuses doivent suivre des règles spéciales pour protéger les gens et l'environnement.

Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, la présente sous-section s'applique aux installations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu'ils engendrent des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l'environnement.

Article L515-37

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Servitudes d’utilité publique pour les installations classées à risque

Résumé Des règles peuvent être mises en place pour les installations dangereuses, avec une enquête publique de six semaines.

I. – Lorsqu'une demande d'autorisation concerne une installation classée à implanter sur un site nouveau, les servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 515-8 peuvent être instituées.

Le premier alinéa du présent I est également applicable à raison des risques supplémentaires créés par une installation nouvelle sur un site existant ou par la modification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 181-14.

II. – Ces servitudes tiennent compte de la probabilité et de l'intensité des aléas technologiques et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée suivant les zones concernées.

III. – En cas d'institution ou de modification des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 515-8, la durée de l'enquête publique est portée à six semaines. Durant cette période, une réunion publique est organisée par le commissaire enquêteur.

IV. – Les servitudes et leur périmètre sont arrêtés par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation de l'installation classée.

Article L515-38

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Information des personnes exposées aux dangers des accidents majeurs dans les installations classées

Résumé Les gens près d'installations dangereuses reçoivent des infos sur ce qu'il faut faire en cas d'accident, payé par ceux qui font tourner l'installation.

Les personnes susceptibles d'être touchées par un accident majeur identifié dans l'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 reçoivent régulièrement, sans qu'elles aient à le demander, des informations sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en cas d'accident majeur. Ces actions d'information sont menées aux frais des exploitants.

Article L515-39

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Révision périodique de l'étude des dangers pour certaines installations

Résumé Les études de risques des installations dangereuses doivent être mises à jour régulièrement.

L'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 est réexaminée périodiquement et mise à jour.

Article L515-40

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Système de gestion de la sécurité dans les installations dangereuses

Résumé Les responsables d'installations dangereuses doivent avoir un système de sécurité mis à jour en fonction des risques et de la complexité de leurs activités.

L'exploitant met en place un système de gestion de la sécurité.

Ce système de gestion de la sécurité est proportionné aux dangers liés aux accidents majeurs et à la complexité de l'organisation ou des activités de l'établissement.

L'exploitant tient à jour ce système.

Article L515-41

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Plan d'opération interne pour les installations à risques

Résumé Un plan pour gérer les incidents doit être fait par l'exploitant et discuté avec tous les employés

L'exploitant élabore un plan d'opération interne en vue de :

1° Contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés à la santé publique, à l'environnement et aux biens ;

2° Mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et l'environnement contre les effets d'accidents majeurs.

Le projet de plan est soumis à la consultation du personnel travaillant dans l'établissement au sens du code du travail, y compris le personnel sous-traitant, dans le cadre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi prévu à l'article L. 4523-11 du code du travail.

L'exploitant tient à jour ce plan.

Article L515-42

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Décret d'application des modalités de la section

Résumé Un décret précise comment appliquer les règles pour les installations très dangereuses.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section.