Code du travail

Article L1453-1

Article L1453-1

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Assistance des mineurs devant le conseil de prud'hommes

Résumé Un mineur peut obtenir la permission de faire sa réclamation seul si ses parents ne peuvent pas être présents.

Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père, mère ou tuteur peuvent être autorisés par le conseil de prud'hommes à agir devant lui.


Historique des versions

Version 1

Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père, mère ou tuteur peuvent être autorisés par le conseil de prud'hommes à agir devant lui.