Transféré par ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 1
Créé le 1 mai 2008
Transféré par ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 1
Créé le 1 mai 2008
Transféré depuis le samedi 4 avril 2015
Transféré parORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015art. 1
En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au vendredi 3 avril 2015
Dans tous les cas prévus à la présente section, la juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire ou de l'utilisateur condamné, dans les conditions prévues à l'
article 131-35 du code pénal
, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.