Transféré4 avril 2015
Transféré par ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 1
Créé le 1 mai 2008
Le fait de méconnaître, directement ou par personne interposée, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire prononcée par la juridiction en application du dernier alinéa de l'article L. 1254-2 est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 6 000 euros.