Code du travail

Article L1254-11

Créé le 1 mai 2008

Le fait de méconnaître, directement ou par personne interposée, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire prononcée par la juridiction en application du dernier alinéa de l'article L. 1254-2 est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 6 000 euros.

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Transféré parORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015art. 1

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au vendredi 3 avril 2015

Le fait de méconnaître, directement ou par personne interposée, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire prononcée par la juridiction en application du dernier alinéa de l'

article L. 1254-2

est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 6 000 euros.