Code du travail

Article L1254-2

Article L1254-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Défini le rôle du salarié porté dans le portage salarial

Résumé Le salarié porté est autonome, trouve ses clients et fixe ses conditions de travail. Sa rémunération minimale est de 75% du plafond de la sécurité sociale. L'entreprise de portage ne doit pas lui trouver du travail.

I.-Le salarié porté justifie d'une expertise, d'une qualification et d'une autonomie qui lui permettent de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d'exécution de sa prestation et de son prix.

II.-Le salarié porté bénéficie d'une rémunération minimale définie par accord de branche étendu. A défaut d'accord de branche étendu, le montant de la rémunération mensuelle minimale est fixé à 75 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale pour une activité équivalant à un temps plein.

III.-L'entreprise de portage n'est pas tenue de fournir du travail au salarié porté.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Correction grammaticale dans la description du salarié porté

Résumé des changements Une petite correction grammaticale : le verbe « permet » est passé au pluriel (« permettent ») pour s’accorder avec les éléments multiples (expertise, qualification, autonomie).

I.-Le salarié porté justifie d'une expertise, d'une qualification et d'une autonomie qui lui permettent de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d'exécution de sa prestation et de son prix.

II.-Le salarié porté bénéficie d'une rémunération minimale définie par accord de branche étendu. A défaut d'accord de branche étendu, le montant de la rémunération mensuelle minimale est fixé à 75 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale pour une activité équivalant à un temps plein.

III.-L'entreprise de portage n'est pas tenue de fournir du travail au salarié porté.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 4 avril 2015

I.-Le salarié porté justifie d'une expertise, d'une qualification et d'une autonomie qui lui permet de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d'exécution de sa prestation et de son prix.

II.-Le salarié porté bénéficie d'une rémunération minimale définie par accord de branche étendu. A défaut d'accord de branche étendu, le montant de la rémunération mensuelle minimale est fixé à 75 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale pour une activité équivalant à un temps plein.

III.-L'entreprise de portage n'est pas tenue de fournir du travail au salarié porté.