Code du travail

Article L1236-6

Créé le 1 mai 2008

Lorsque l'employeur rompt le contrat nouvelles embauches, au cours des deux premières années, il ne peut être conclu de nouveau contrat nouvelles embauches entre ce même employeur et le même salarié avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour de la rupture du précédent contrat.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 juin 2008

Abrogé parLoi n°2008-596 du 25 juin 2008art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au jeudi 26 juin 2008

Lorsque l'employeur rompt le contrat nouvelles embauches, au cours des deux premières années, il ne peut être conclu de nouveau contrat nouvelles embauches entre ce même employeur et le même salarié avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour de la rupture du précédent contrat.