Abrogé27 juin 2008
Abrogé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 9 (V)
Créé le 1 mai 2008
Lorsque l'employeur rompt le contrat nouvelles embauches, au cours des deux premières années, il ne peut être conclu de nouveau contrat nouvelles embauches entre ce même employeur et le même salarié avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour de la rupture du précédent contrat.