Code du travail

Article L1223-3

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Abrogé depuis le vendredi 27 juin 2008

Abrogé parLoi n°2008-596 du 25 juin 2008art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au jeudi 26 juin 2008

Le contrat nouvelles embauches ne peut être conclu pour pourvoir les emplois saisonniers ou pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, mentionnés au 3° de l'

article L. 1242-2

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