Code du travail

Article L2261-17

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur depuis le 1 juin 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Imposition d'accords en cas de carence

Résumé. Le ministre peut imposer des accords existants dans un secteur où les parties ne parviennent pas à s'entendre.

En cas d'absence ou de carence des organisations de salariés ou d'employeurs se traduisant par une impossibilité persistante de conclure une convention ou un accord dans une branche d'activité ou un secteur territorial déterminé, le ministre chargé du travail peut, à la demande d'une des organisations représentatives intéressées ou de sa propre initiative, sauf opposition écrite et motivée de la majorité des membres de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle :

1° Rendre obligatoire dans le secteur territorial considéré une convention ou un accord de branche déjà étendu à un secteur territorial différent ;

2° Rendre obligatoire dans le secteur professionnel considéré tout ou partie d'une convention ou d'un accord professionnel déjà étendu à un autre secteur professionnel ;

3° Rendre obligatoire dans une ou plusieurs branches d'activité non comprises dans son champ d'application un accord interprofessionnel étendu.

Dans les cas prévus aux 1° et 2°, le secteur professionnel ou territorial faisant l'objet de l'arrêté d'élargissement doit présenter des conditions analogues à celles du secteur dans lequel l'extension est déjà intervenue, quant aux emplois exercés.

Lorsque l'élargissement d'une convention ou d'un accord a été édicté conformément aux alinéas précédents, rendre obligatoires leurs avenants ou annexes ultérieurs eux-mêmes étendus dans le ou les secteurs visés par cet élargissement.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 juin 2021

Modifié parLoi n°2020-1525 du 7 décembre 2020art. 19

En résumé. Le texte ajoute que le ministre ne peut pas étendre une convention ou un accord si, en plus des membres majoritaires du Comité national, les représentants du secteur emploi et formation professionnelle s’opposent.

En cas d'absence ou de carence des organisations de salariés ou d'employeurs se traduisant par une impossibilité persistante de conclure une convention ou un accord dans une branche d'activité ou un secteur territorial déterminé, le ministre chargé du travail peut, à la demande d'une des organisations représentatives intéressées ou de sa propre initiative, sauf opposition écrite et motivée de la majorité des membres de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle :

1° Rendre obligatoire dans le secteur territorial considéré une convention

2° Rendre obligatoire dans le secteur professionnel considéré tout ou

3° Rendre obligatoire dans une ou plusieurs branches d'activité non

Dans les cas prévus aux 1° et 2°, le secteur

Lorsque l'élargissement d'une convention ou d'un accord a été édicté

En vigueur du dimanche 24 septembre 2017 au lundi 31 mai 2021

Modifié parOrdonnance n°2017-1388 du 22 septembre 2017art. 2

En résumé. Le texte réorganise la disposition en regroupant les exigences relatives au champ économique sous une seule règle générale et supprime la référence explicite « conditions économiques », tout en conservant la possibilité pour le ministre de rendre obligatoires les accords élargis ainsi que leurs avenants.

En cas d'absence ou de carence des organisations de salariés

1° Rendre obligatoire dans le secteur territorial considéré une convention ou un accord de branche déjà étendu à un secteur territorial différent; 2° Rendre obligatoire dans lesecteur professionnel considéré tout ou partie d'une convention ou d'un accord professionnel déjà étenduà un autre secteur professionnel;

3° Rendre obligatoire dans une ou plusieurs branches d'activité non comprises dans son champ d'applicationun accord interprofessionnelétendu. Dans les cas prévus aux 1° et 2°, lesecteur professionnel ou territorial faisant l'objet de l'arrêté d'élargissement doit présenter des conditions analogues à celles du secteur dans lequel l'extension est déjà intervenue, quant aux emplois exercés.

Lorsque l'élargissement d'une convention ou d'un accord a été édicté conformément aux alinéas précédents, rendre obligatoires leurs avenants ou annexes ultérieurs eux-mêmes étendus dans le ou les secteurs visés par cet élargissement.

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au samedi 23 septembre 2017

En cas d'absence ou de carence des organisations de salariés ou d'employeurs se traduisant par une impossibilité persistante de conclure une convention ou un accord dans une branche d'activité ou un secteur territorial déterminé, le ministre chargé du travail peut, à la demande d'une des organisations représentatives intéressées ou de sa propre initiative, sauf opposition écrite et motivée de la majorité des membres de la Commission nationale de la négociation collective :

1° Rendre obligatoire dans le secteur territorial considéré une convention ou un accord de branche déjà étendu à un secteur territorial différent. Le secteur territorial faisant l'objet de l'arrêté d'élargissement doit présenter des conditions économiques analogues à celles du secteur dans lequel l'extension est déjà intervenue ;

2° Rendre obligatoire dans le secteur professionnel considéré une convention ou un accord professionnel déjà étendu à un autre secteur professionnel. Le secteur professionnel faisant l'objet de l'arrêté d'élargissement doit présenter des conditions analogues à celles du secteur dans lequel l'extension est déjà intervenue, quant aux emplois exercés ;

3° Rendre obligatoire dans une ou plusieurs branches d'activité non comprises dans son champ d'application un accord interprofessionnel étendu ;

4° Lorsque l'élargissement d'une convention ou d'un accord a été édicté conformément aux alinéas précédents, rendre obligatoires leurs avenants ou annexes ultérieurs eux-mêmes étendus dans le ou les secteurs visés par cet élargissement.