Code du travail

Article L2122-6

Article L2122-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentativité syndicale dans les activités agricoles

Résumé Les syndicats doivent obtenir des voix aux élections pour représenter les travailleurs agricoles.

Dans les branches concernant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 et au 2° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, le seuil fixé au 3° de l'article L. 2122-5 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés de la production agricole aux chambres départementales d'agriculture mentionnées à l'article L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision du critère d’éligibilité pour les syndicats dans les branches agricoles

Résumé des changements Le texte passe d’une règle générale qui présumait la représentativité des syndicats dans les petites entreprises jusqu’en juin 2009 à une disposition spécifique aux activités agricoles où le seuil est déterminé par le résultat des élections professionnelles.

Dans les branches concernant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux à de l'article L. 722-1 et au de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, le seuil fixé au de l'article L. 2122-5 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés de la production agricole aux chambres départementales d'agriculture mentionnées à l'article L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 22 août 2008

Dans les branches dans lesquelles plus de la moitié des salariés sont employés dans des entreprises où, en raison de leur taille, ne sont pas organisées d'élections professionnelles permettant d'y mesurer l'audience des organisations syndicales, et jusqu'à l'intervention d'une loi suivant les résultats d'une négociation nationale interprofessionnelle, aboutissant au plus tard le 30 juin 2009, sur les moyens de renforcer l'effectivité de la représentation collective du personnel dans les petites entreprises et d'y mesurer l'audience des organisations syndicales, sont présumées, sans préjudice de la preuve du contraire, représentatives les organisations syndicales de salariés affiliées à des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Sont également considérées comme représentatives pendant cette période les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l'article L. 2121-1 autres que celui de l'audience.