Code du travail

Article L231-8

Article L231-8

Dans les entreprises qui occupent plus de 300 salariés les dispositions des articles L. 436-1 et L. 436-2 sont applicables aux salariés qui siègent en qualité de représentants du personnel dans les institutions prévues au 3. de l'article L. 231-2.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 septembre 1974

Abrogé le dimanche 26 décembre 1982

Dans les entreprises qui occupent plus de 300 salariés les dispositions des articles L. 436-1 et L. 436-2 sont applicables aux salariés qui siègent en qualité de représentants du personnel dans les institutions prévues au 3. de l'article L. 231-2.