Code du travail

Article L122-3-7

Article L122-3-7

Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, il peut prendre effet avant l'absence du salarié à remplacer.

En outre, le terme du contrat initialement fixé peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où le salarié remplacé reprend son emploi.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 12 août 1986

Abrogé le mercredi 26 décembre 2001

Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, il peut prendre effet avant l'absence du salarié à remplacer.

En outre, le terme du contrat initialement fixé peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où le salarié remplacé reprend son emploi.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 février 1982

Sous réserve des dispositions des articles L. 231-8, L. 412-15, L. 420-23, L. 436-2, le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme.