Code du travail

Article L721-17

Créé le 23 novembre 1973

La valeur des matières premières et des fournitures accessoires que le travailleur à domicile est tenu de se procurer en tout ou en partie ne peut constituer un élément du tarif et doit faire l'objet d'un remboursement séparé.
Lorsque le travailleur est tenu de prendre les fournitures accessoires chez l'employeur, celles-ci doivent lui être fournies gratuitement.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au mercredi 30 avril 2008