Code du travail

Article L721-16

Créé le 14 novembre 1982

Lorsque les délais fixés par le donneur d'ouvrage pour la remise du travail imposent au travailleur à domicile de prolonger son activité au-delà de huit heures par jour ouvrable, le tarif d'exécution est majoré, sauf disposition plus favorable d'une convention ou accord collectif de travail *heures supplémentaires* :
  • de 25 p. 100 au minimum pour les deux premières heures ainsi accomplies ;
  • de 50 p.
100 au minimum, pour les heures suivantes.
Le droit des intéressés à ces majorations est apprécié sur la base des temps d'exécution définis conformément aux articles L. 721-12, et compte tenu, le cas échéant, des concours auxquels le travailleur à domicile peut recourir, conformément à l'article L. 721-1 (2).
Lorsque le donneur d'ouvrage remet un travail à livrer dans des délais tels que celui-ci ne peut être terminé qu'en travaillant le dimanche ou un jour de fête légale, le travailleur bénéficie des majorations prévues par la convention ou accord collectif de travail, applicable pour le travail exécuté le jour de repos hebdomadaire ou les jours fériés.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 14 novembre 1982 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Les changements concernent principalement la mention des 'accords collectifs de travail' en plus des 'conventions collectives de travail', élargissant ainsi les sources potentielles de dispositions plus favorables pour les travailleurs à domicile.