Code du travail

Section 5 : Emploi obligatoire des pères de famille

Abrogée26 juin 2004
Abrogé26 juin 2004

Créé le 1 janvier 1988

Dans chaque département, le préfet détermine, sur proposition de l'union départementale des associations familiales :
1. La proportion minimale de pères de famille ayant au moins trois enfants à charge, au sens de la législation sur les allocations familiales et de veuves ayant au moins deux enfants à charge, qui doivent être employés dans les diverses catégories d'exploitations, d'entreprises ou établissements ;
2. le nombre des salariés occupés dans les diverses catégories d'exploitations, entreprises ou établissements à partir duquel l'application de la proportion fixée ci-dessus est obligatoire.
Abrogé26 juin 2004

Créé le 1 janvier 1988 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 25 juin 2004

Dans le cas où, sauf impossibilité justifiée, la proportion prévue à l'article précédent n'est pas atteinte trois mois après la publication de l'arrêté préfectoral, l'employeur est tenu d'acquitter à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, une contribution 0,02 euros par jour ouvrable et par manquement constaté. Cette contribution est perçue dans les mêmes conditions que les cotisations dues à ladite union, laquelle peut, le cas échéant, en poursuivre le recouvrement dans les conditions, fixées à l'article L. 323-39 ci-dessous.
Abrogé26 juin 2004

Créé le 1 janvier 1988

Les inspecteurs du travail ainsi que les contrôleurs des caisses d'allocations familiales sont habilités à constater les manquements aux dispositions qui précèdent.
Abrogé26 juin 2004

Créé le 1 janvier 1988

Toutes les contestations relatives à l'application de la présente section sont de compétence du tribunal d'instance.

Abrogé depuis le samedi 26 juin 2004

En vigueur du vendredi 1 janvier 1988 au vendredi 25 juin 2004

Section 5 : Emploi obligatoire des pères de famille
Article L323-36
Article L323-37
Article L323-38
Article L323-39