Code du travail

Article L323-37

Abrogé26 juin 2004

Créé le 1 janvier 1988 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 25 juin 2004

Dans le cas où, sauf impossibilité justifiée, la proportion prévue à l'article précédent n'est pas atteinte trois mois après la publication de l'arrêté préfectoral, l'employeur est tenu d'acquitter à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, une contribution 0,02 euros par jour ouvrable et par manquement constaté. Cette contribution est perçue dans les mêmes conditions que les cotisations dues à ladite union, laquelle peut, le cas échéant, en poursuivre le recouvrement dans les conditions, fixées à l'article L. 323-39 ci-dessous.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 juin 2004

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 25 juin 2004

En résumé. Le montant de la contribution due par l'employeur en cas de non-respect des proportions prévues a été réduit, passant de 0,10 F à 0,02 euros par jour ouvrable et par manquement constaté.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1988 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.