Code du travail

Article L323-2

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 1988 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'emploi des travailleurs handicapés dans le secteur public

Résumé. Les employeurs publics doivent embaucher au moins 6% de travailleurs handicapés, avec des règles spécifiques pour les petits employeurs et un délai pour se mettre en conformité.

L'Etat et, lorsqu'ils occupent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent, les établissements publics de l'Etat autres qu'industriels et commerciaux, les juridictions administratives et financières, les autorités administratives indépendantes, les autorités publiques indépendantes, les groupements d'intérêt public, les groupements de coopération sanitaire lorsque ceux-ci sont qualifiés de personne morale de droit public au sens de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique, les collectivités territoriales et leurs établissements publics autre qu'industriels et commerciaux, ainsi que les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont assujettis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 ; les dispositions des articles L. 323-4-1, L. 323-5, L. 5212-7, L. 5212-10-1, L. 5212-13 et L. 323-8-6-1 leur sont applicables.

Les employeurs publics mentionnés au premier alinéa du présent article qui occupent moins de vingt agents à temps plein ou leur équivalent déclarent les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés aux articles L. 323-5 et L. 5212-13, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont assujettis à l'obligation d'emploi visée à l'alinéa précédent que pour leurs agents permanents. Leurs agents non permanents sont décomptés dans les effectifs de la collectivité ou de l'établissement qui les accueille dans les conditions prévues à l'article L. 323-4-1, excepté lorsqu'ils remplacent des agents permanents momentanément indisponibles.

Tout employeur public qui occupe au moins vingt agents au moment de sa création ou en raison de l'accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi, d'un délai déterminé par décret qui ne peut excéder la durée prévue à l'article L. 5212-4.

L'application du présent article fait l'objet, chaque année, d'un rapport présenté aux comités techniques ou aux instances en tenant lieu et au Conseil commun de la fonction publique.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2018-771 du 5 septembre 2018art. 72 (VT)Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018art. 73 (VT)

En résumé. La modification précise les employeurs publics concernés par l'obligation d'emploi et ajuste les références aux articles de loi applicables.

L'Etat et, lorsqu'ils occupent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent, les établissements publics de l'Etat autres qu'industriels et commerciaux, les juridictions administratives et financières, les autorités administratives indépendantes, les autorités publiques indépendantes, les groupements d'intérêt public, les groupements de coopération sanitaire lorsque ceux-ci sont qualifiés de personne morale de droit public au sens de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique, les collectivités territoriales et leurs établissements publics autre qu'industriels et commerciaux, ainsi que les établissementsénumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont assujettis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 ; les dispositions des articles L. 323-4-1, L. 323-5, L. 5212-7,L. 5212-10-1, L. 5212-13 et L. 323-8-6-1 leur sont applicables.

Les employeurs publics mentionnés au premier alinéa du présent article qui occupent moins de vingt agents à temps plein ou leur équivalent déclarent les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés aux articles L. 323-5 et L. 5212-13, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont assujettis à l'obligation d'emploi visée à l'alinéa précédent que pour leurs agents permanents. Leurs agents non permanents sont décomptés dans les effectifs de la collectivité ou de l'établissement qui les accueille dans les conditions prévues à l'article L. 323-4-1, excepté lorsqu'ils remplacent des agents permanents momentanément indisponibles.

Tout employeur public qui occupe au moins vingt agents au moment de sa création ou en raison de l'accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi, d'un délai déterminé par décret qui ne peut excéder la durée prévue à l'article L. 5212-4.

L'application du présent article fait l'objet, chaque année, d'un rapport présenté aux comités techniques ou aux instances en tenant lieu et au Conseil commun de la fonction publique .

En vigueur du vendredi 22 avril 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2016-483 du 20 avril 2016art. 65

En résumé. La nouvelle version élargit les entités soumises à l'obligation d'emploi et met à jour les références aux articles de loi, tout en supprimant la mention spécifique de La Poste.

L'Etat et, lorsqu'ils occupent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent, les établissements publics de l'Etat autres qu'industriels et commerciaux, les juridictions administratives et financières, les autorités administratives indépendantes, les autorités publiques indépendantes, les groupements d'intérêt public, les collectivités territoriales et leurs établissements publics autre qu'industriels et commerciaux, y compris ceux qui sont énumérés à l'

article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont assujettis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 ; les dispositions des articles L. 323-4-1, L. 323-5, L. 5212-6 à L. 5212-

7-1, L. 5212-13et L. 323-8-6-1 leur sont applicables.

Les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne

article L. 323-4-1

, excepté lorsqu'ils remplacent des agents permanents momentanément indisponibles.

L'application des alinéas précédents font l'objet, chaque année, d'un rapport

En vigueur du lundi 1 mars 2010 au jeudi 21 avril 2016

Modifié parLoi n°2010-123 du 9 février 2010art. 16

En résumé. La nouvelle version précise que La Poste est concernée jusqu'au 31 décembre 2011, alors que la version précédente mentionnait simplement 'l'exploitant public La Poste' sans date limite.

L'Etat et, lorsqu'ils occupent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent, les établissements publics de l'Etat autres qu'industriels et commerciaux, La Poste jusqu'au 31 décembre 2011, les collectivités territoriales et leurs établissements publics autre qu'industriels et commerciaux, y compris ceux qui sont énumérés à l'

article 2

de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant

article L. 323-1 ; les dispositions des articles L. 323-3

,

L. 323-4-1

,

L. 323-5

,

L. 323-8

et

L. 323-8-6-1

leur sont applicables.

Les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne

article L. 323-4-1

, excepté lorsqu'ils remplacent des agents permanents momentanément indisponibles.

L'application des alinéas précédents font l'objet, chaque année, d'un rapport

En vigueur du mardi 6 février 2007 au dimanche 28 février 2010

En résumé. La nouvelle version précise les règles d'assujettissement des centres de gestion de la fonction publique territoriale à l'obligation d'emploi et ajoute une clause concernant le rapport annuel.

L'Etat et, lorsqu'ils occupent au moins vingt agents à temps

article 2

de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant

article L. 323-1

; les dispositions des articles

L. 323-3

,

L. 323-4-1

,

L. 323-5

,

L. 323-8

et

L. 323-8-6-1

leur sont applicables.

Les centresde gestion de la fonction publique territoriale ne sont assujettis à l'obligation d'emploi visée à l'alinéa précédent que pour leurs agents permanents. Leurs agents non permanents sont décomptés dans les effectifs de la collectivité ou del'établissement qui les accueille dans les conditions prévues à l'

article L. 323-4-1

, excepté lorsqu'ils remplacent des agents permanents momentanément indisponibles.

L'application des alinéas précédents font l'objet, chaque année, d'un rapport présenté aux comités techniques paritaires ou aux instances en tenant lieu ainsi qu'aux conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au lundi 5 février 2007

En résumé. Ajout de l'exploitant public La Poste et des articles L. 323-4-1 et L. 323-8-6-1 dans les dispositions applicables.

L'Etat et, lorsqu'ils occupent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent, les établissements publics de l'Etat autres qu'industriels et commerciaux, l'exploitant public La Poste, les collectivités territoriales et leurs établissements publics autre qu'industriels et commerciaux, y compris ceux qui sont énumérés à l'

article 2

de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant

article L. 323-1

; les dispositions des articles

L. 323-3

,

L. 323-4-1

,

L. 323-5

,

L. 323-8

et

L. 323-8-6-1

leur sont applicables.

L'application de l'alinéa précédent fait l'objet, chaque année, d'un rapport

En vigueur du vendredi 1 janvier 1988 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les entités assujetties à l'obligation d'emploi et augmenter le seuil d'agents requis, passant de plus de dix salariés à au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent.

L'Etat et, lorsqu'ils occupent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent, les établissements publics de l'Etat autres qu'industriels et commerciaux, les collectivités territoriales et leurs établissements publics autre qu'industriels et commerciaux, y compris ceux qui sont énumérés à l'

article 2

de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont assujettis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'obligation d'emploi instituée par l'

article L. 323-1

; les dispositions des articles

L. 323-3

,

L. 323-5

et

L. 323-8

leur sont applicables.

L'application de l'alinéa précédent fait l'objet, chaque année, d'un rapport présenté aux comités techniques paritaires ou aux instances en tenant lieu ainsi qu'aux conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.