Code du travail

Article L236-9

Créé le 1 juillet 1983 · En vigueur du 31 juillet 2003 au 30 avril 2008

I. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :
1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
2° En cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, prévu au septième alinéa de l'article L. 236-2 ; l'expertise doit être faite dans le délai d'un mois ; ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise ; le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours.
Les conditions dans lesquelles les experts mentionnés ci-dessus sont agréés par les ministres chargés du travail et de l'agriculture sont fixées par voie réglementaire.
II. - Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert en risques technologiques, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, soit lorsqu'il est informé par le chef d'établissement sur les documents joints à la demande d'autorisation prévue par l'article L. 512-1 du code de l'environnement et avant d'émettre l'avis prévu au neuvième alinéa de l'article L. 236-2 du présent code, soit en cas de danger grave en rapport avec l'installation susmentionnée.
III. - Dans le cas où le comité d'entreprise ou d'établissement a recours à un expert, en application du quatrième alinéa de l'article L. 434-6, à l'occasion d'un projet important d'introduction de nouvelles technologies, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit, s'il souhaite un complément d'expertise sur les conditions de travail, faire appel à cet expert.
IV. - Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur.
Si l'employeur entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, cette contestation est portée devant le président du tribunal de grande instance statuant en urgence.
L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion tels que définis à l'article L. 236-3.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 31 juillet 2003 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle section (II) permettant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de faire appel à un expert en risques technologiques dans les établissements avec certaines installations dangereuses.

En vigueur du dimanche 5 février 1995 au mercredi 30 juillet 2003

En résumé. La principale modification concerne la référence à l'article L. 236-2, passant du sixième alinéa à la septième alinéa, ainsi que quelques corrections mineures de typographie.

En vigueur du jeudi 31 décembre 1992 au samedi 4 février 1995

En résumé. La nouvelle version précise les conditions d'appel à un expert, ajoute des cas spécifiques et modifie les procédures de contestation par l'employeur.

En vigueur du vendredi 1 juillet 1983 au mercredi 30 décembre 1992