Code du travail

Article L434-10

Créé le 20 février 2001 · En vigueur du 18 janvier 2002 au 30 avril 2008

Les membres titulaires du comité d'entreprise qui, à la date de promulgation de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, détiennent un mandat ou seront élus pour la première fois après cette date, bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 451-3, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours dispensé soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, soit par un des organismes visés à l'article L. 451-1. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et il est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit du temps qui, en application de l'article L. 434-1, est alloué aux membres du comité d'entreprise pour l'exercice de leurs fonctions. Il est imputé sur la durée du congé prévu au chapitre Ier du titre V du livre IV du présent code.
Le financement de la formation instituée au présent article est pris en charge par le comité d'entreprise.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 18 janvier 2002 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le texte a été mis à jour pour refléter le changement de nom du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

Les membres titulaires du comité d'entreprise qui, à la date

article L. 451-3

, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours dispensé soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi etde la formation professionnelle, soit par un des organismes visés à l'

article L. 451-1

. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat

Le temps consacré à cette formation est pris sur le

article L. 434-1

, est alloué aux membres du comité d'entreprise pour l'exercice

Le financement de la formation instituée au présent article est

En vigueur du mardi 20 février 2001 au jeudi 17 janvier 2002

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Les membres titulaires du comité d'entreprise qui, à la date de promulgation de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, détiennent un mandat ou seront élus pour la première fois après cette date, bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'

article L. 451-3

, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours dispensé soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, soit par un des organismes visés à l'

article L. 451-1

. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et il est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit du temps qui, en application de l'

article L. 434-1

, est alloué aux membres du comité d'entreprise pour l'exercice de leurs fonctions. Il est imputé sur la durée du congé prévu au chapitre Ier du titre V du livre IV du présent code.

Le financement de la formation instituée au présent article est pris en charge par le comité d'entreprise.