Code du travail

Chapitre IV : Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes travailleurs

Abrogé1 mai 2008

Créé le 23 novembre 1973

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, pour tous les établissements mentionnés à l'article L. 231-1, y compris les mines et carrières et leurs dépendances et les entreprises de transports, les différents genres de travaux présentant des causes de danger ou excédant les forces, ou dangereux pour la moralité, et qui sont interdits aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et aux femmes.

Créé le 23 novembre 1973

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 200-1, qui sont insalubres ou dangereux et où l'ouvrier est exposé à des manipulations ou à des émanations préjudiciables à sa santé, les jeunes travailleurs et les apprentis âgés de moins de dix-huit ans et les femmes ne peuvent être employés que dans les conditions spéciales déterminées, pour chacune de ces catégories de travailleurs, par des décrets en Conseil d'Etat.

Créé le 23 novembre 1973

Les dispositions des articles précédents sont applicables dans les établissements mentionnés à l'article L. 200-1 où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, même lorsque ces établissements exercent leur activité sur la voie publique.

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au mercredi 30 avril 2008

Chapitre IV : Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes travailleurs
Article L234-1
Article L234-2
Article L234-3
Article L234-4
Article L234-5
Article L234-6