Code du travail

Section 1 : Généralités

Article L200-1

Sont soumis aux dispositions du présent livre les établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles et les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.

Sont également soumis à ces dispositions les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, même lorsque ces établissements exercent leur activité sur la voie publique.

Article L200-2

Les dispositions du présent livre s'appliquent aux travailleurs étrangers.

Article L200-3

L'entrepreneur principal est tenu, lorsqu'un contrat de sous-entreprise porte essentiellement sur la main d'oeuvre des travaux à accomplir et que le sous-entrepreneur n'est pas un chef d'établissement propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, d'observer toutes les prescriptions du présent livre à l'occasion de l'emploi dans des ateliers, magasins ou chantiers, de salariés du sous-entrepreneur, comme s'il s'agissait de ses propres ouvriers ou employés et sous les mêmes sanctions.

Article L200-4

Les décrets en Conseil d'Etat nécessaires à l'application des dispositions concernant le travail des femmes et des jeunes travailleurs sont pris après avis de la commission d'hygiène industrielle ou de la commission de sécurité du travail ou de ces deux organismes s'il y a lieu.