Code du travail

Article L234-3

Créé le 23 novembre 1973

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 200-1, qui sont insalubres ou dangereux et où l'ouvrier est exposé à des manipulations ou à des émanations préjudiciables à sa santé, les jeunes travailleurs et les apprentis âgés de moins de dix-huit ans et les femmes ne peuvent être employés que dans les conditions spéciales déterminées, pour chacune de ces catégories de travailleurs, par des décrets en Conseil d'Etat.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au mercredi 30 avril 2008