Code du travail

Article L234-1

Article L234-1

Les chefs d'établissements industriels et commerciaux dans lesquels sont employés des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, doivent veiller au maintien des bonnes moeurs et à l'observation de la décence publique.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 juillet 1975

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les chefs d'établissements industriels et commerciaux dans lesquels sont employés des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, doivent veiller au maintien des bonnes moeurs et à l'observation de la décence publique.