Abrogé1 mai 2008
Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 1 septembre 1993 au 30 avril 2008
Si l'employeur a retenu ou utilisé, dans un intérêt personnel ou pour les besoins de son commerce, les espèces ou titres remis à titre de cautionnement mentionné au chapitre VI, titre II du présent livre, les peines encourues seront celles de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.
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