Code du travail

Section 4 : Cautionnement

Abrogée1 mars 2008

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 1 septembre 1993 au 30 avril 2008

Si l'employeur a retenu ou utilisé, dans un intérêt personnel ou pour les besoins de son commerce, les espèces ou titres remis à titre de cautionnement mentionné au chapitre VI, titre II du présent livre, les peines encourues seront celles de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.

Abrogé depuis le samedi 1 mars 2008

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au vendredi 29 février 2008

Section 4 : Cautionnement
Article L152-4