Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 1 août 1992 au 30 avril 2008
Code du travail
Article L145-1
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008
En vigueur du samedi 1 août 1992 au mercredi 30 avril 2008
Déplacé le samedi 1 août 1992
En résumé. La nouvelle version supprime la liste des exceptions concernant les sommes non saisissables, élargissant ainsi le champ d'application des dispositions du chapitre.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat.
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En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au vendredi 31 juillet 1992
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat.
Les sommes visées à l'alinéa précédent comprennent le salaire et ses accessoires à l'exception des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille.