Code du travail

Article L145-1

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 1 août 1992 au 30 avril 2008

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 août 1992 au mercredi 30 avril 2008

Déplacé le samedi 1 août 1992

En résumé. La nouvelle version supprime la liste des exceptions concernant les sommes non saisissables, élargissant ainsi le champ d'application des dispositions du chapitre.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au vendredi 31 juillet 1992

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat.

Les sommes visées à l'alinéa précédent comprennent le salaire et ses accessoires à l'exception des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille.