Code du travail

Article L143-11-9

Article L143-11-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Subrogation de l'organisme pour le paiement des salaires en procédures collectives

Résumé L'organisme peut récupérer les salaires impayés en cas de procédure judiciaire.

L'organisme mentionné à l'article L. 143-11-4 est subrogé dans les droits des salariés pour lesquels il a effectué des avances :

a) Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure de sauvegarde ;

b) Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 143-11-1, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures lui sont remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. Il bénéficie alors des privilèges attachés à celle-ci.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du référent juridique du pluriel au singulier

Résumé des changements L’article passe de la référence aux institutions (pluriel) à un organisme unique (singulier), modifiant ainsi le genre et le nombre dans tout le texte sans changer les dispositions pratiques.

L'organisme mentionné à l'article L. 143-11-4 est subrogé dans les droits des salariés pour lesquels il a effectué des avances :

a) Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure de sauvegarde ;

b) Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 143-11-1, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures lui sont remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. Il bénéficie alors des privilèges attachés à celle-ci.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application et clarification du remboursement

Résumé des changements La nouvelle version étend la subrogation aux créances totales en cas de procédure de sauvegarde et précise que les sommes avancées non couvertes par cette clause seront remboursées dans le cadre même des procédures concernées.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont effectué des avances :

a) Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure de sauvegarde ;

b) Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 143-11-1, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures leur sont remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. Elles bénéficient alors des privilèges attachés à celle-ci.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du régime de remboursement des avances salariales

Résumé des changements La réforme corrige une faute d’orthographe et supprime la disposition spécifique relative aux salaires avancés, remplaçant les références à la loi du 25 janvier 1985 par un régime général prévu par le Code de commerce pour toutes les sommes avancées.

En vigueur à partir du samedi 26 juin 2004

Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont effectué des avances, en ce qui concerne les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 143-11-1.

Les autres sommes avancées sont remboursées aux institutions susmentionnées dans les conditions prévues par le code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et bénéficient des privilèges attachés à celle-ci.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition sur le remboursement des salaires avancés

Résumé des changements Le texte ajoute une règle précisant que les salaires avancés conformément au dernier alinéa de l’article L 143‑11‑1 sont remboursés selon les modalités du 4° de l’article 40 de la loi n°85‑98, tout en corrigeant quelques fautes d’orthographe et en clarifiant la formulation relative aux créances antérieures.

En vigueur à partir du mardi 8 août 1989

Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 sont subrogées dans les droits des salariés por lesquels elles ont effectué des avances, en ce qui concerne les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 143-11-1.

Les salaires avancés en application du dernier alinéa de l'article L. 143-11-1 sont remboursés dans les conditions prévues au 4° de l'article 40 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.

Les autres sommes avancées sont remboursées aux institutions susmentionnées dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et bénéficient des privilèges attachés à celle-ci.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 janvier 1985

Les institutions mentionnées à l'article l. 143-11-4 sont subrogées dans les droits des salariés por lesquels elles ont effectué des avances, en ce qui concerne les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 143-11-1.

Les autres sommes avancées sont remboursées aux institutions susmentionnées dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précirée pour le règlement des créances néees antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et bénéficient des privilèges attachés à celle-ci.