Code du travail

Article L141-15

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au mercredi 30 avril 2008

Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et les autres fonctionnaires de contrôle assimilés sont chargés, chacun dans le domaine de ses compétences respectives et concurremment avec les officiers de police judiciaire, de constater les infractions aux dispositions de la présente section.