Créé le 21 décembre 1993 · En vigueur du 3 août 2005 au 30 avril 2008
Code du travail
Article L127-8
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008
En vigueur du mercredi 3 août 2005 au mercredi 30 avril 2008
En résumé. Le texte a été modifié pour se concentrer sur la conclusion d'accords collectifs de travail concernant la polyvalence, la mobilité et le travail à temps partagé des salariés des groupements d'employeurs, au lieu de définir les conditions de création et de fonctionnement des groupements locaux d'employeurs.
Sans préjudice des conventions de brancheou des accords professionnels applicablesaux groupements d'employeurs, les organisations professionnelles représentant les groupementsd'employeurs visés àl'
article L. 127-7et les organisations syndicales
⏺ de salariés représentatives peuvent concluredes accords collectifsde travailportant sur la polyvalence, la mobilitéet le travailà temps partagé
⏺
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⏺ des salariés desdits
groupements. ⏺
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⏺
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⏺
En vigueur du vendredi 15 novembre 1996 au lundi 31 janvier 2000
En résumé. La modification élargit les zones éligibles pour la constitution de groupements locaux d'employeurs en incluant les zones urbaines sensibles, en plus des zones déjà mentionnées.
Des personnes physiques ou morales ayant un établissement implanté dans un ou plusieurs départements limitrophes à l'intérieur d'une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire ⏺ ou aux programmes d'aménagement concerté des territoires ruraux des contrats de plan ou à l'intérieur d'une zone urbaine sensible mentionnée au premier alinéa du 3 de l'
article 42
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire peuvent constituer entre elles un groupement local d'employeurs.
Le groupement local a pour but de mettre à la…
Le groupement local est constitué dans les formes prévues au…
article L. 127-1…
. Les dispositions des troisième, sixième, septième et huitième alinéas…
article L. 127-1…
et les articles…
L. 127-2…
à…
L. 127-7…
lui sont applicables.…
En vigueur du mardi 21 décembre 1993 au jeudi 14 novembre 1996
Des personnes physiques ou morales ayant un établissement implanté dans un ou plusieurs départements limitrophes à l'intérieur d'une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire au titre des projets industriels ou aux programmes d'aménagement concerté des territoires ruraux des contrats de plan peuvent constituer entre elles un groupement local d'employeurs.
Le groupement local a pour but de mettre à la disposition de ses membres, dans la zone ainsi définie, des salariés qui lui sont liés par un contrat de travail, le prêt de main-d'oeuvre donnant lieu au remboursement des charges et des frais exposés. Le groupement local ne peut fournir de main-d'oeuvre à l'un de ses membres dans un but lucratif.
Le groupement local est constitué dans les formes prévues au deuxième alinéa de l'
article L. 127-1
. Les dispositions des troisième, sixième, septième et huitième alinéas de l'
article L. 127-1
et les articles
L. 127-2
à
L. 127-7
lui sont applicables.