Code du travail

Article L127-8

Créé le 21 décembre 1993 · En vigueur du 3 août 2005 au 30 avril 2008

Sans préjudice des conventions de branche ou des accords professionnels applicables aux groupements d'employeurs, les organisations professionnelles représentant les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-7 et les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent conclure des accords collectifs de travail portant sur la polyvalence, la mobilité et le travail à temps partagé des salariés desdits groupements.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 3 août 2005 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le texte a été modifié pour se concentrer sur la conclusion d'accords collectifs de travail concernant la polyvalence, la mobilité et le travail à temps partagé des salariés des groupements d'employeurs, au lieu de définir les conditions de création et de fonctionnement des groupements locaux d'employeurs.

Sans préjudice des conventions de brancheou des accords professionnels applicablesaux groupements d'employeurs, les organisations professionnelles représentant les groupementsd'employeurs visés àl'

article L. 127-7et les organisations syndicales

de salariés représentatives peuvent concluredes accords collectifsde travailportant sur la polyvalence, la mobilitéet le travailà temps partagé

des salariés desdits

groupements.

En vigueur du vendredi 15 novembre 1996 au lundi 31 janvier 2000

En résumé. La modification élargit les zones éligibles pour la constitution de groupements locaux d'employeurs en incluant les zones urbaines sensibles, en plus des zones déjà mentionnées.

Des personnes physiques ou morales ayant un établissement implanté dans un ou plusieurs départements limitrophes à l'intérieur d'une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire ou aux programmes d'aménagement concerté des territoires ruraux des contrats de plan ou à l'intérieur d'une zone urbaine sensible mentionnée au premier alinéa du 3 de l'

article 42

de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire peuvent constituer entre elles un groupement local d'employeurs.

Le groupement local a pour but de mettre à la

Le groupement local est constitué dans les formes prévues au

article L. 127-1

. Les dispositions des troisième, sixième, septième et huitième alinéas

article L. 127-1

et les articles

L. 127-2

à

L. 127-7

lui sont applicables.

En vigueur du mardi 21 décembre 1993 au jeudi 14 novembre 1996

Des personnes physiques ou morales ayant un établissement implanté dans un ou plusieurs départements limitrophes à l'intérieur d'une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire au titre des projets industriels ou aux programmes d'aménagement concerté des territoires ruraux des contrats de plan peuvent constituer entre elles un groupement local d'employeurs.

Le groupement local a pour but de mettre à la disposition de ses membres, dans la zone ainsi définie, des salariés qui lui sont liés par un contrat de travail, le prêt de main-d'oeuvre donnant lieu au remboursement des charges et des frais exposés. Le groupement local ne peut fournir de main-d'oeuvre à l'un de ses membres dans un but lucratif.

Le groupement local est constitué dans les formes prévues au deuxième alinéa de l'

article L. 127-1

. Les dispositions des troisième, sixième, septième et huitième alinéas de l'

article L. 127-1

et les articles

L. 127-2

à

L. 127-7

lui sont applicables.