Code du travail

Article L124-8-1

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 3 janvier 1979 au mercredi 30 avril 2008

La garantie financière visée à l'

article L. 124-8

ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.