Code du travail

Article L124-8-1

Article L124-8-1

La garantie financière visée à l'article L. 124-8 ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 janvier 1979

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

La garantie financière visée à l'article L. 124-8 ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.