Code du travail

Article L124-8

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 21 décembre 1985 au 30 avril 2008

Tout entrepreneur de travail temporaire est tenu, à tout moment, de justifier d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :
Des salaires et de leurs accessoires ;
Des indemnités résultant du présent chapitre ;
Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales ;
Le cas échéant, des remboursements qui peuvent incomber aux employeurs à l'égard de ces organismes et institutions dans les conditions prévues à l'article L. 244-8 du code de la sécurité sociale.
En cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est substitué à l'entrepreneur de travail temporaire pour le paiement des sommes qui restent dues aux salariés et aux organismes de sécurité sociale ou aux institutions sociales dont relèvent ces salariés, pour la durée de la mission accomplie dans son entreprise.
Les entreprises de travail temporaire sont tenues de fournir aux entreprises utilisatrices, sur leur demande, une attestation des organismes de sécurité sociale précisant leur situation au regard du recouvrement des cotisations dues à ces organismes.
Les conditions d'application de cet article, notamment celles relatives à la défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, à la mise en jeu de la garantie financière, à la subrogation des organismes assurant cette garantie dans les droits et actions des salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales ainsi qu'à la substitution de l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La référence à l'article du code de la sécurité sociale a été mise à jour, passant de L. 160 à L. 244-8.

En vigueur du mercredi 3 janvier 1979 au vendredi 20 décembre 1985

Déplacé le mercredi 3 janvier 1979

En résumé. La nouvelle version clarifie et renforce les obligations des entrepreneurs de travail temporaire en cas de défaillance, notamment en précisant les conditions d'application par décret et en détaillant la garantie financière.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au mardi 2 janvier 1979