Code du travail

Article L122-26

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 6 mars 2007 au 30 avril 2008

La salariée a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci. La salariée peut réduire, à sa demande et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement d'une durée maximale de trois semaines, la période postérieure à la date présumée de l'accouchement étant alors augmentée d'autant. Lorsque des naissances multiples sont prévues, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines ; la période de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant. Cette période commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le ménage assume déjà la charge de deux enfants au moins dans les conditions prévues aux articles L. 512-3 et suivants et L. 521-2 du code de la sécurité sociale ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables. La salariée peut réduire, à sa demande et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement d'une durée maximale de trois semaines, la période postérieure à la date présumée de l'accouchement étant alors augmentée d'autant. La période de huit semaines de suspension du contrat de travail antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période de dix-huit semaines de suspension du contrat de travail postérieure à la date de l'accouchement est alors réduite d'autant.
Lorsque la salariée a fait usage de son droit de reporter après la naissance de l'enfant une partie du congé auquel elle peut prétendre en application du premier alinéa et qu'elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée d'accouchement dont elle a demandé le report, celui-ci est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l'arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d'autant.
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'au terme des seize, des vingt-six, des trente-quatre ou des quarante-six semaines de suspension du contrat auxquelles la salariée peut avoir droit.
Si un état pathologique attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches le rend nécessaire, la période de suspension du contrat prévue aux alinéas précédents est augmentée de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci.
Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, la salariée peut reporter à la date de la fin de l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre. Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période de suspension du contrat de travail prévue aux alinéas précédents est prolongée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début des périodes mentionnées au premier alinéa.
Tout salarié à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance, un organisme français autorisé pour l'adoption ou l'Agence française de l'adoption confie un enfant en vue de son adoption a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer, vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples. Cette période est fixée à dix-huit semaines si l'adoption a pour effet de porter à trois ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le ménage assume la charge dans les conditions prévues aux articles L. 512-3 et suivants et L. 521-1 du code de la sécurité sociale. La suspension du contrat de travail peut précéder de sept jours calendaires, au plus, l'arrivée de l'enfant au foyer. Les parents salariés bénéficient alors de la protection instituée à l'article L. 122-25-2 du présent code. L'adoption d'un enfant par un couple de parents salariés ouvre droit à onze jours supplémentaires ou, en cas d'adoptions multiples, à dix-huit jours supplémentaires de congé d'adoption à la condition que la durée de celui-ci soit répartie entre les deux parents. En ce cas, la durée du congé ne peut être fractionnée en plus de deux périodes, dont la plus courte ne saurait être inférieure à onze jours. Ces deux périodes peuvent être simultanées.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la personne salariée titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-18 ou L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elle adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
Le père ou la mère avertit l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il ou elle entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail.
A l'issue des congés de maternité et d'adoption prévus au présent article, la personne salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Toutefois, dans le cas où pendant sa grossesse la femme a fait l'objet d'un changement d'affectation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 122-25-1, elle est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation lorsqu'elle reprend son travail à l'issue de la période de suspension définie au présent article.
En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés au moins aussi favorables que celles mentionnées dans le présent alinéa pendant les congés prévus au présent article et à la suite de ces congés, cette rémunération, au sens de l'article L. 140-2, est majorée, à la suite de ces congés, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ces congés par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.
La règle définie à l'alinéa précédent n'est pas applicable aux accords collectifs de branche ou d'entreprise conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

Historique des versions

En vigueur du mardi 6 mars 2007 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version introduit la possibilité pour la salariée de réduire la période de suspension du contrat avant l'accouchement, avec une augmentation correspondante après l'accouchement, et précise les conditions dans lesquelles le report du congé peut être annulé en cas d'arrêt de travail.

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au lundi 5 mars 2007

En résumé. Les modifications concernent principalement la durée de suspension du contrat de travail en cas d'accouchement prématuré et d'hospitalisation postnatale, avec des ajustements pour faciliter la présence de la salariée auprès de son enfant.

En vigueur du mardi 20 décembre 2005 au jeudi 23 mars 2006

En résumé. La nouvelle version précise que la prolongation du congé de maternité en cas d'accouchement prématuré et d'hospitalisation postnatale se calcule désormais jusqu'à six semaines avant la date prévue, alors que la version précédente mentionnait simplement jusqu'à la date prévue.

En vigueur du mardi 5 juillet 2005 au lundi 19 décembre 2005

En résumé. Les modifications concernent principalement les références aux articles du code de la sécurité sociale et l'ajout de l'Agence française de l'adoption pour les dispositions relatives à l'adoption.

En vigueur du samedi 12 février 2005 au lundi 4 juillet 2005

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions pour les cas où l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date prévue et exige une hospitalisation postnatale de l'enfant, permettant à la salariée de prolonger sa période de suspension du contrat de travail.

En vigueur du samedi 26 juin 2004 au vendredi 11 février 2005

En résumé. Les modifications apportées clarifient et précisent les conditions de suspension du contrat de travail pour les salariées enceintes, notamment en supprimant des termes redondants ou obsolètes et en améliorant la lisibilité des dispositions relatives aux naissances multiples et aux situations particulières.

En vigueur du mercredi 26 décembre 2001 au vendredi 25 juin 2004

En résumé. Les modifications concernent principalement les congés d'adoption, avec une extension des droits aux pères salariés et une clarification des modalités de répartition du congé entre les parents.

En vigueur du samedi 6 juillet 1996 au mardi 25 décembre 2001

En résumé. Les références aux articles du code de la sécurité sociale ont été mises à jour, passant de L. 519 à L. 525 pour les dispositions relatives aux charges d'enfants et à l'adoption.

En vigueur du mardi 26 juillet 1994 au vendredi 5 juillet 1996

En résumé. Les modifications apportées concernent principalement l'extension des périodes de suspension du contrat de travail pour les naissances multiples et les adoptions, ainsi que des ajustements dans les cas de prématurité et d'hospitalisation post-accouchement.

En vigueur du samedi 30 janvier 1993 au lundi 25 juillet 1994

En résumé. La nouvelle version permet désormais de répartir la période de suspension du contrat de travail entre la mère et le père salariés, sous réserve qu'elle ne soit pas fractionnée en plus de deux parties dont la plus courte ne pourra pas être inférieure à quatre semaines.

En vigueur du vendredi 26 juillet 1985 au vendredi 29 janvier 1993

En résumé. Les modifications apportées concernent principalement la mise à jour des références aux articles du code de la sécurité sociale, avec l'abrogation des articles L. 526, L. 527 et L. 528, ainsi que l'ajout d'une mention sur la protection contre le licenciement pour le père salarié en cas d'adoption.

En vigueur du samedi 5 janvier 1985 au jeudi 25 juillet 1985

Déplacé le samedi 5 janvier 1985

En résumé. La durée du congé de maternité a été étendue, notamment pour les familles avec plusieurs enfants ou en cas de complications médicales.

En vigueur du mardi 3 janvier 1984 au vendredi 4 janvier 1985

Modifié parLoi n°84-2 du 2 janvier 1984art. 15 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition permettant au conjoint bénéficiaire de l'article L. 298-3 du code de la sécurité sociale de profiter des mêmes droits que la femme en cas d'absence pour adoption.

En vigueur du dimanche 1 octobre 1978 au lundi 2 janvier 1984

Déplacé le dimanche 1 octobre 1978

En résumé. Les modifications portent principalement sur l'allongement des périodes de suspension du contrat de travail pour les femmes enceintes et les adoptantes, ainsi que sur la clarification des conditions de prolongation en cas d'accouchement prématuré ou d'hospitalisation prolongée du nouveau-né.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au samedi 30 septembre 1978