Code du travail

Article L122-23

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 23 octobre 1999 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La mention spécifique à l'article L. 122-10 pour le calcul des dommages-intérêts a été supprimée, laissant au juge une plus grande liberté d'appréciation.

En cas de violation des dispositions de la présente section, la partie lésée a droit à des dommages-intérêts qui sont fixés par le juge, en susde l'indemnité de licenciement.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au vendredi 22 octobre 1999

En cas de violation des dispositions de la présente section, la partie lésée a droit à des dommages-intérêts qui sont fixés par le juge, conformément aux indications de l'

article L. 122-10

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