Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 23 octobre 1999 au 30 avril 2008
Code du travail
Article L122-23
Abrogé1 mai 2008
En cas de violation des dispositions de la présente section, la partie lésée a droit à des dommages-intérêts qui sont fixés par le juge, en sus de l'indemnité de licenciement.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008
En vigueur du samedi 23 octobre 1999 au mercredi 30 avril 2008
En résumé. La mention spécifique à l'article L. 122-10 pour le calcul des dommages-intérêts a été supprimée, laissant au juge une plus grande liberté d'appréciation.
En cas de violation des dispositions de la présente section, la partie lésée a droit à des dommages-intérêts qui sont fixés par le juge, en susde l'indemnité de licenciement. ⏺
⏺
En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au vendredi 22 octobre 1999
En cas de violation des dispositions de la présente section, la partie lésée a droit à des dommages-intérêts qui sont fixés par le juge, conformément aux indications de l'
article L. 122-10
.