Code du travail

Article L122-2

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Créé le 26 décembre 2001

Le contrat de travail peut également être conclu pour une durée déterminée :
1° Lorsqu'il est conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi ;
2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions qui seront fixées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
Ce contrat doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Il peut être renouvelé une fois. Les dispositions de l'article L. 122-1-2 et L. 122-3-11 ne sont pas applicables à ce contrat.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 26 décembre 2001 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Les articles de loi mentionnés comme non applicables au contrat à durée déterminée ont été mis à jour, passant de L. 122-1-2 et L. 122-3-11 à une nouvelle référence qui n'est pas précisée dans la nouvelle version.