Code du travail

Article L122-3-11

Article L122-3-11

Si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.

Dans les cas mentionnés au 1° de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-3, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à la conclusion, avec le même salarié, de contrats à durée déterminée successifs.

Les contrats à caractère saisonnier qui s'exécutent en zone de montagne peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.

Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat. La durée de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 10 janvier 1985

Abrogé le vendredi 26 juillet 1985

Si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.

Dans les cas mentionnés au 1° de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-3, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à la conclusion, avec le même salarié, de contrats à durée déterminée successifs.

Les contrats à caractère saisonnier qui s'exécutent en zone de montagne peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.

Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat. La durée de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 février 1982

Si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.

Dans les cas mentionnés au 1° de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-3, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à la conclusion, avec le même salarié, de contrats à durée déterminée successifs.

Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat. La durée de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat.