Code du travail

REGLES SPECIALES EN MATIERE DE RELATIONS DE TRAVAIL

Article L124-4

Le contrat de travail liant l'entrepreneur de travail temporaire à chacun des salariés mis à la disposition provisoire d'un utilisateur doit être écrit. Ce contrat est conclu pour la durée déterminée, pendant laquelle le salarié doit être mis à la disposition de l'utilisateur.

Ce contrat doit :

a) Reproduire les clauses prévues au b de l'article L. 124-3 ci-dessus ;

b) Exonérer la qualification du salarié ;

c) Préciser les modalités de paiement et les éléments de la rémunération due au salarié.

Sont prohibées et réputées non écrites les clauses tendant à interdire l'embauchage à l'issue de la mission par l'utilisateur des salariés mis à sa disposition par un entrepreneur de travail temporaire.

Article L124-4-1

Le contrat de travail peut comporter une période d'essai dont la durée ne peut excéder deux jours si le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à un mois, trois jours si le contrat est conclu pour une durée comprise entre un et deux mois, cinq jours au-delà ; la rémunération afférente à cette période ne peut être différente de celle qui est prévue par le contrat.

Article L124-4-4

Le salarié lié par un contrat de travail temporaire a droit à une indemnité de précarité d'emploi qui constitue un complément du salaire.

Cette indemnité, qui est fonction notamment de la durée de la mission et de la rémunération du salarié, ne peut être inférieure à un minimum établi par voie de convention collective ; à défaut de conclusion d'une telle convention, le taux minimum de l'indemnité est fixé par un décret, pris après avis des organisations les plus représentatives des employeurs et des salariés intéressés, qui déterminera dans quelles conditions l'indemnité pourra être réduite si une nouvelle mission est proposée au salarié dans un certain délai.

Cette indemnité n'est pas due si le contrat est rompu à l'initiative du salarié, pour faute grave de celui-ci ou en cas de force majeure.

Article L124-4-6

Pendant la durée de la mission, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par celles des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles qui sont applicables au lieu du travail.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.

Les obligations afférentes à la médecine du travail sont, selon des modalités fixées par décret, à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire. Sauf lorsque ce dernier relève du régime agricole, la médecine du travail est assurée par des services médicaux, faisant l'objet d'un agrément spécifique, qui devront être mis en place au plus tard le 1er mars 1983.

Ces obligations sont à la charge de l'utilisateur lorsque l'activité exercée par le salarié temporaire nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail.

Article L124-5

L'entrepreneur de travail temporaire qui rompt le contrat de travail du salarié avant le terme prévu au contrat doit proposer à celui-ci, sauf si la rupture du contrat résulte d'une faute grave du salarié ou de la force majeure, un nouveau contrat de travail prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables.

Le nouveau contrat ne peut comporter de modifications substantielles en ce qui concerne la qualification, la rémunération, l'horaire de travail et le temps de transport.

A défaut, ou si le nouveau contrat est d'une durée inférieure à celle restant à courir du contrat précédent, l'entrepreneur de travail temporaire doit assurer au salarié une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat, y compris l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à l'article L. 124-4-4.

La rupture du contrat de mise à disposition défini à l'article L. 124-3 ne constitue pas un cas de force majeure.

La résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi.

Article L124-6

Le salarié lié par un contrat de travail temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission, quelle qu'ait été la durée de celle-ci.

Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au douzième de la rémunération totale due au salarié.

Pour l'appréciation des droits du salarié, sont assimilées à une mission :

  1. Les périodes de repos des femmes en couches prévues à l'article L. 122-32 du présent code ;

  2. Les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

  3. Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve rappelé sous les drapeaux à un titre quelconque, à condition que le point de départ de ces périodes se place au cours d'une mission.

Article L124-7

Si l'utilisateur continue à faire travailler après la fin de sa mission un salarié temporaire sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'utilisateur par un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ce cas l'ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mission chez l'utilisateur. Elle est déduite de période d'essai éventuellement prévue.

Lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 ou en dépassant les durées fixées aux articles L. 124-2-2 ou L. 124-2-3, ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

Article L124-8

Les entreprises de travail temporaire sont tenues de fournir aux entreprises utilisatrices, sur leur demande, une attestation des organismes de sécurité sociale, précisant leur situation au regard du recouvrement des cotisations dues à ces organismes.

Dans le cas de défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, l'utilisateur lui est substitué, pour la durée de la mission, à l'égard des salariés et des organismes de sécurité sociale ou des instructions sociales dont relèvent ces salariés.

Cette substitution est limitée au paiement :

- Des salaires et de leurs accessoires ;

- Des indemnités résultant du présent chapitre ;

- Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales.

- Le cas échéant, des remboursements qui peuvent incomber aux employeurs à l'égard de ces organismes et institutions dans les conditions prévues à l'article L. 160 du code de la sécurité sociale.

Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire et à la substitution à ce dernier de l'utilisateur, seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.