Abrogé1 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé le 2 juin 2012 · Abrogé le 1 janvier 2018
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Refus de contrôle et évaluation d'office
Résumé. Si quelqu'un refuse de se soumettre à un contrôle, l'administration peut évaluer elle-même les sommes à rembourser ou à verser.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 630-1 (Sanctions pour entrave aux inspections du travail) et L. 630-2 (Sanctions pour violences contre les inspecteurs du travail), le refus de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre donne lieu à évaluation d'office par l'administration des sommes faisant l'objet des remboursements ou des versements au Trésor public prévus au présent livre.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.