Code du travail applicable à Mayotte

Article L731-8

Créé le 2 juin 2012

Le conseil général a communication des éléments de la déclaration d'activité et de ses éventuelles modifications.
Il a communication du bilan pédagogique et financier de l'activité, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos par les organismes dont les actions de formation au sens de l'article L. 711-2 bénéficient de son concours financier.

Historique des versions

En vigueur du samedi 2 juin 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Créé parOrdonnance n°2012-788 du 31 mai 2012art. 10