Abrogé1 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
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Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018
Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)
En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au dimanche 31 décembre 2017
Créé parOrdonnance n°2012-792 du 7 juin 2012art. 5
Le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical, défini par les articles
L. 414-4
,
L. 414-9
et
L. 414-11
à
L. 414-46
, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €.