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Code du travail applicable à Mayotte

Article L414-60

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Créé parOrdonnance n°2012-792 du 7 juin 2012art. 5

Le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical, défini par les articles

L. 414-4

,

L. 414-9

et

L. 414-11

à

L. 414-46

, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €.