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Code du travail applicable à Mayotte

Sous-section 4 : Attributions complémentaires dans les entreprises de moins de trois cents salariés

Abrogée1 janvier 2018

Créé le 1 juillet 2012

Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.
Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité d'entreprise ou d'établissement.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Sous-section 4 : Attributions complémentaires dans les entreprises de moins de trois cents salariés
Article L414-46