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Code du travail applicable à Mayotte

Sous-section 2 : Représentativité syndicale au niveau du groupe

Abrogée1 janvier 2018

Créé le 1 juillet 2012

La représentativité des organisations syndicales au niveau de tout ou partie du groupe est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 412-3 à L. 412-5 relatifs à la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise, par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Sous-section 2 : Représentativité syndicale au niveau du groupe
Article L412-6