Créé le 22 juillet 2003 · En vigueur du 13 juin 2009 au 1 juin 2012
Dans les localités où il n'existe pas de bureau de l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre à l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326.