Code du travail applicable à Mayotte

Article L326-6

Abrogé2 juin 2012

Créé le 22 juillet 2003 · En vigueur du 13 juin 2009 au 1 juin 2012

Dans les localités où il n'existe pas de bureau de l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre à l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 juin 2012

En vigueur du samedi 13 juin 2009 au vendredi 1 juin 2012

Modifié parOrdonnance n°2009-664 du 11 juin 2009art. 1

En résumé. Le texte remplace la mention spécifique de l'Agence nationale pour l'emploi par une référence générique à l'institution mentionnée dans un autre article.

Dans les localités où il n'existe pas de bureau de l'institution mentionnée au premier alinéa del'article L. 326, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre à l'institution mentionnée au premier alinéa del'article L. 326.

En vigueur du mardi 22 juillet 2003 au vendredi 12 juin 2009

Dans les localités où il n'existe pas de bureau de l'Agence nationale pour l'emploi, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre à l'Agence nationale pour l'emploi.