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Code du travail applicable à Mayotte

Article L143-10

Créé le 1 octobre 2012

Il peut être dérogé à la conservation des bulletins de paie, pour tenir compte du recours à d'autres moyens, notamment informatiques, lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues dans les conditions et limites déterminées par décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parOrdonnance n°2012-792 du 7 juin 2012art. 2

En résumé. Le texte a été modifié pour supprimer une disposition concernant le paiement des indemnités de congés payés en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, et ajouter une nouvelle règle sur la conservation des bulletins de paie, notamment dans un contexte informatique.

Il peut être dérogé à la conservation des bulletins de paie, pour tenir compte du recours à d'autres moyens, notamment informatiques, lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues dans les conditions et limites déterminées par décret.