Code du travail applicable à Mayotte

Section 8 : Congé pour la création d'entreprise

Abrogée1 janvier 2018

Créé le 1 juillet 2012

Le salarié a droit, dans les conditions fixées à la présente section, à un congé pour la création d'entreprise s'il se propose de créer ou de reprendre une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative, à condition d'en exercer effectivement le contrôle.

La durée de ce congé, pendant lequel le contrat de travail est suspendu, est fixée à un an. Elle peut être portée à deux ans dans les conditions fixées à l'article L. 122-69.

Créé le 1 juillet 2012

Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois à l'avance, de la date de départ en congé qu'il a choisie ainsi que la durée envisagée de ce congé.
Il précise l'activité de l'entreprise qu'il prévoit de créer ou de reprendre.
Dans le cas où la durée du congé est portée à deux ans, le salarié en informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois avant le terme de la première année de congé.

Créé le 1 juillet 2012

A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.
Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois avant la fin de son congé, de son intention soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de travail dans les conditions prévues par celui-ci, à l'exception, toutefois, de celles relatives au délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture.
Les salariés qui reprennent leur activité dans l'entreprise à l'issue du congé pour création d'entreprise bénéficient d'une réadaptation professionnelle en tant que de besoin.
Transféré1 juillet 2012

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 30 juin 2012

Le salarié a droit, dans les conditions fixées à la présente section, à un congé pour la création d'entreprise s'il se propose de créer ou de reprendre une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative, à condition d'en exercer effectivement le contrôle.
La durée de ce congé, pendant lequel le contrat de travail est suspendu, est fixée à un an. Elle peut être portée à deux ans dans les conditions fixées à l'article L. 122-81.
Transféré1 juillet 2012

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 30 juin 2012

Le droit au congé pour la création d'entreprise est ouvert au salarié qui, à la date du départ en congé, justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins trente-six mois, consécutifs ou non.
Transféré1 juillet 2012

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 30 juin 2012

Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois à l'avance, de la date de départ en congé qu'il a choisie ainsi que la durée envisagée de ce congé.
Il précise l'activité de l'entreprise qu'il prévoit de créer ou de reprendre.
Dans le cas où la durée du congé est portée à deux ans, le salarié en informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois avant le terme de la première année de congé.
Transféré1 juillet 2012

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 30 juin 2012

L'employeur a la faculté de différer le départ en congé, dans la limite de six mois qui courent à compter de la présentation de la lettre recommandée mentionnée au premier alinéa de l'article L. 122-81.
Transféré1 juillet 2012

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 30 juin 2012

A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.
Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois avant la fin de son congé, de son intention soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de travail dans les conditions prévues par celui-ci, à l'exception, toutefois, de celles relatives au délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture.
Les salariés qui reprennent leur activité dans l'entreprise à l'issue du congé pour création d'entreprise bénéficient d'une réadaptation professionnelle en tant que de besoin.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Section 9 : Congé pour la création d'entrepriseSection 8 : Congé pour la création d'entreprise

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au samedi 30 juin 2012

Section 9 : Congé pour la création d'entreprise
Article L122-67
Article L122-68
Article L122-69
Article L122-70
Article L122-71
Article L122-79
Article L122-80
Article L122-81
Article L122-82
Article L122-83